9. Lorsque, au cours de la période électorale, le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie, refuse d’agir ou se porte candidat à l’élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le comité exécutif. Aux fins de cette élection, cette personne, dûment assermentée, acquiert tous les droits et assume toutes les obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision 2002-12-07, a. 9.